6. Toute personne et notamment chacune des sections du Barreau peut soumettre par écrit au ministre ou au coordonnateur la candidature d’une personne qu’elle considère apte à exercer la fonction de juge.
Le coordonnateur ne retient cette candidature qu’après avoir obtenu le consentement de cette personne. Cette dernière doit alors satisfaire aux exigences de l’article 5.
Le coordonnateur ne peut dévoiler à un candidat le nom de la personne qui l’a proposé sans le consentement écrit de cette dernière.
R.R.Q., 1981, c. T-16, r. 5, a. 6.